1. juillet 2018

Révision du droit d’auteur

Le 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a présenté son projet de révision du droit d’auteur (message LDA, FF 2018 559). Il propose notamment une protection des photographies sans caractère individuel, pour une durée de 50 ans dès leur confection (art. 2 al. 3bis et 29 al. 2 lit. abis); un droit à rémunération incessible et inaliénable en faveur des auteurs et des interprètes d’une oeuvre audiovisuelle, en cas de vidéo à la demande (art. 13a et 35a); une nouvelle réglementation sur l’acquisition des droits pour les oeuvres orphelines, c’est à-dire pour les oeuvres dont les auteurs sont inconnus ou introuvables (art. 22b); une exception au droit d’auteur pour l’utilisation d’oeuvres à des fins de recherche scientifique (art. 24d); une disposition qui permettrait aux bibliothèquеs et autres institutions semblables de reproduire de courts extraits d’oeuvres dans leurs inventaires (art. 24e); un allongement de la durée de protection des artistes et des producteurs, de 50 ans actuellement à 70 ans (art. 39 al. 1).

De nouvelles mesures de lutte contre le piratage sont aussi prévues: les plateformes d’hébergement, à certaines conditions, seraient tenues d’empêcher durablement qu’un contenu illicite soit rendu accessible par leur intermédiaire (obligation de stay down, art. 39d) et les ayants droits pourraient traiter les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale des pirates (art. 77i); le projet contient encore des mesures améliorant la gestion collective des droits, notamment par la «licence collective étendue » (art. 43a). Il s’agit d’une institution originaire des pays nordiques, qui permet aux sociétés de gestion d’agir sans mandat, pour procurer plus de sécurité juridique aux utilisateurs et assurer une rémunération aux ayants droits dans des cas оù ils sont difficilement en mesure d’intervenir. Enfin, les actions civiles en paiement des droits à rémunération pourraient désormais être portées devant les tribunaux suisses, même si le défendeur а son siège ou son domicile à l’étranger (projet de nouvel art. 109 al. 2bis LDIP, RS 291).